M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
11. Le producteur doit compléter un bon de livraison en utilisant un formulaire similaire à celui reproduit à l’annexe 2, et le remettre lors de la livraison à la personne désignée par la Fédération pour recevoir les oeufs.
Décision 8681, a. 11.